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Décret n°93-1074 du 13 septembre 1993
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000727617/
Article 2 : Peuvent seuls ĂȘtre mis en vente ou vendus sous la dĂ©nomination de : "pain de tradition française", "pain traditionnel français", "pain traditionnel de France" ou sous une dĂ©nomination combinant ces termes les pains, quelle que soit leur forme, n'ayant subi aucun traitement de surgĂ©lation au cours de leur Ă©laboration, ne contenant aucun additif et rĂ©sultant de la cuisson d'une pĂąte qui prĂ©sente les caractĂ©ristiques suivantes :
1° Ătre composĂ©e exclusivement d'un mĂ©lange de farines panifiables de blĂ©, d'eau potable et de sel de cuisine ;
2° Ătre fermentĂ©e Ă l'aide de levure de panification (Saccharomyces cerevisiae) et de levain, au sens de l'article 4 du prĂ©sent dĂ©cret, ou de l'un seulement de ces agents de fermentation alcoolique panaire ;
3° Ăventuellement, contenir, par rapport au poids total de farine mise en Ćuvre, une proportion maximale de :
a) 2 p. 100 de farine de fĂšves ;
b) 0,5 p. 100 de farine de soja ;
c) 0,3 p. 100 de farine de malt de blé.